Proposition de Décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne

(Proposition "déposée" symboliquement au Parlement wallon le 15 septembre 2003 en même temps que le texte du deuxième Manifeste wallon
Toudi mensuel n°59-60, septembre-octobre 2003

Art. 1 Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° « Communauté » : la Communauté française;

2° « Région » : la Région wallonne;

3° « Conseil communautaire » : le Conseil de la Communauté française;

4° « Conseil régional » : le Conseil régional wallon;

5° «Gouvernement communautaire» : le Gouvernement de la Communauté française;

6° « Gouvernement » : le Gouvernement wallon;

7° « loi spéciale » : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 12 juillet 2001;

Art. 2 La Région, sur le territoire de la région de langue française, exerce les compétences de la Communauté dans les matières suivantes :

1° l'enseignement conformément à l'article 127§ 1er 1° de la Constitution;

2° les matières culturelles visées à l'article 4 de la loi spéciale;

3° La coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de Traités, pour les matières visées au 1° et 2°

4° les matières personnalisables visées à l'article 5§1er de la loi spéciale;

5° l'emploi des langues conformément à l'article 129 de la Constitution.

Art. 3 Dans les matières visées à l'article 2 :

1° la Région a les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté par la loi spéciale;

2° le Gouvernement wallon prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément aux dispositions de la loi spéciale;

3° le Conseil régional et le Gouvernement exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale moyennant les adaptations nécessaires.

Art. 4

§ 1. En vue de l'exercice des compétences attribuées à la Région dans les matières visées à l'article 3, les membres du personnel des ministères de la Communauté sont transférés à la Région de manière équitable, par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement communautaire détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au § 1er. Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 5

Dès l'année budgétaire 2005, des dotations spéciales sont inscrites au budget de la Communauté et octroyées chaque année à la Région.

Le Gouvernement communautaire et le Gouvernement déterminent de commun accord une répartition basée sur la localisation réelle des dépenses sans que la part attribuée à la Région ne puisse être inférieure à 75 % ni supérieure à 80 %.

À défaut d'accord, la répartition s'établira comme suit :

- pour la Région : 77 %.

Art. 6

Le Conseil régional peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et en vertu des dispositions du présent décret pour le financement des matières visées.

Art. 7

Le Conseil communautaire, composé de [33] membres choisis en son sein par le Conseil régional et de [12] membres choisis en son sein de l'Assemblée de la Commission communautaire française, se réunit au minimum une fois par [semestre], en présence des membres compétents du Gouvernement et du Collège de la Commission communautaire française, pour examiner les questions d'intérêt commun relatives à l'exercice des compétences visées à l'article 3 du décret.

Art. 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005.