9. Promouvoir la Wallonie sur la scène européenne et mondiale

12 mai, 2009

Forte de l'autonomie que lui garantit le système fédéral belge et de l'expérience acquise au fil des années, la Wallonie est devenue un acteur à part entière sur la scène internationale.

Cependant, ce rôle devrait être confirmé et amplifié à plusieurs niveaux :

Dans les instances de l'Union européenne, en confirmant le rôle joué par les ministres régionaux comme représentant de l'Etat Belgique et en recherchant une implication accrue des Régions via notamment une modification de l'Accord de coopération du 8 mars 1994 concernant la Représentation de la Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne. Il importe de continuer à défendre une reconnaissance plus grande des spécificités des régions à pouvoir législatif comme la Wallonie qui, dans certaines matières, assument des compétences souveraines et qui doivent de ce fait être considérées comme des acteurs directs, au même titre que les autres États membres. La plupart de nos concitoyens ne connaissent pas le mode de fonctionnement des Conseils des ministres de l'UE et le rôle important déjà assumé par les ministres régionaux dans ce cadre.

À l'échelle de la Grande Europe, au sein du Conseil de l'Europe et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, notamment par la promotion du fait régional comme un facteur de démocratie, de développement durable et de diversité culturelle.

Au sein de la francophonie internationale qui regroupe 55 États et gouvernements membres et 13 observateurs. L'Organisation Internationale de la Francophonie s'est engagée à appuyer les instances de la Francophonie dans leur action en faveur de la diversité culturelle. Après la France et le Canada, les Wallons sont les troisièmes contributeurs au financement de l'OIF. La Wallonie doit bénéficier d'une représentation régionale directe au côté de Bruxelles. Trop souvent, la visibilité de cette action wallonne est masquée par l'expression « Communauté française » alors que l'effort budgétaire est essentiellement wallon. A titre d'exemple, pourquoi ce qui est valable pour le Québec ne le serait-il pas pour la Wallonie et pour Bruxelles ?

Sur la scène mondiale, via les relations internationales, ce qui comprend aussi le commerce extérieur (déjà régionalisé) et la « coopération au développement » qui est une compétence partagée. Nous revendiquons le renforcement du rôle joué par les ministres régionaux dans la représentation de l'État Belgique au sein des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies (y compris ses agences et programmes spécifiques), l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), etc., au moyen d'une révision de l'Accord-cadre de coopération du 30 juin 1994.

Le secteur de la « coopération au développement » gagnerait à être clarifié par le transfert explicite de pans de la compétence aux Régions avec les moyens y afférents, conformément à l'article 6 de la Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés jamais appliqué à ce jour 1

En ce qui concerne la « coopération au développement », c'est-à-dire nos actions de solidarité internationale avec les populations des pays les moins avancés, il faut mettre fin au morcellement et au manque de cohérence actuels. Nous souhaitons donc que nos gouvernants réorganisent la « coopération internationale belge au développement » en tenant compte d'une réalité présente tant dans la Constitution 2 que sur le terrain : cette compétence est partagée entre le niveau fédéral et les entités fédérées (sans parler du niveau européen aujourd'hui).

Ainsi, quoi de plus pertinent que la demande d'application de ce qui existe par ailleurs en Belgique pour les situations semblables, à savoir la tenue régulière d'une conférence interministérielle réunissant les ministres compétents pour la « coopération internationale au développement ». C'est à ce niveau que le Ministre fédéral de la Coopération internationale au développement pourrait mieux jouer le rôle de concertation et de coordination qui lui est reconnu par la Loi de 1999 relative à la coopération internationale belge 3 Cela devrait permettre d'appliquer deux principes essentiels du fédéralisme : la participation des entités fédérées à la définition et à la gestion des politiques fédérales et la subsidiarité qui doit permettre d'étudier le niveau de pouvoir idoine pour l'application des décisions prises en commun.

A titre d'exemples actuels, n'est-il pas évident que la définition des pays de concentration pour nos coopérations, la mise en œuvre d'un service volontaire d'utilité collective en matière de coopération internationale au développement, l'implication des migrants dans la coopération internationale, la coopération décentralisée des communes, l'éducation au développement ou l'appui au secteur privé du Sud gagneraient en cohérence et en qualité si notre souhait trouvait un écho favorable ?

Ce que l'on appelle « coopération multilatérale » et « coopération gouvernementale » feraient donc l'objet d'une véritable cogestion entre les différents niveaux de pouvoir en fonction des sujets spécifiques abordés :

  • les contributions obligatoires et volontaires à des programmes de développement internationaux,
  • la coopération bilatérale belge avec les pays partenaires définis en concertation,
  • les allégements de dettes,
  • les prêts d'État.
  • Par contre, ce que l'on appelle la « coopération non gouvernementale », soit la coopération de proximité entre des partenaires du Sud et du Nord à leur initiative, doit être confiée aux Régions vu leurs compétences.

    Concrètement, si l'on prend comme référence le budget fédéral de la coopération au développement, les allocations budgétaires concernant :

  • les organisations non gouvernementales,
  • les provinces et les communes,
  • les associations pour la formation à l'étranger (APEFE et VVOB),
  • les institutions scientifiques à base communautaire (ITG Antwerpen),
  • les universités, représentées par le Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) et le Conseil Interuniversitaire francophone (CIUF),
  • certaines organisations de droit privé organisant des stages groupés,
  • les syndicats,
  • les organisations spécialisées qui interviennent en faveur des ressortissants des pays à faible revenu, se trouvant en Belgique,
  • les associations actives dans le programme « migration et développement »,
  • bref pour les acteurs des sociétés civiles wallonne, flamande et bruxelloise, les budgets et le personnel prévus pour la gestion des programmes actuels doivent être transférés aux Régions.

    De manière non exhaustive, le principe de subsidiarité concerne aussi le transfert de quelques autres activités se trouvant actuellement au budget fédéral :

  • les bourses hors projets,
  • le programme de micro-intervention,
  • les programmes dits « de consolidation de la société »,
  • la sensibilisation et la formation,
  • l'appui au secteur privé local et à l'économie sociale, y compris les activités de la SA Belgian Investment Office (BIO).
  • En recherchant ce même souci d'efficacité par une répartition des tâches adaptée au temps présent, le budget de l'aide humanitaire d'urgence pourrait être confié à l'Union Européenne par l'Etat belge et ses différentes composantes.

    Au moment où la Flandre souhaite une régionalisation toujours plus étendue, nous attirons vivement l'attention de tous sur l'incongruité proposée par les partis flamands de « refédéraliser la coopération au développement » alors que la Loi spéciale précitée n'a jamais été appliquée et que les succès rencontrés par les relations internationales de Wallonie-Bruxelles International démontrent si besoin en était la pertinence de nos propositions.

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    1. 1. Art. 6 de la Loi spéciale du 13 juillet 2001 : « Dans la même loi spéciale [du 8 août 1980 de réformes institutionnelles], un nouvel article 6ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 6ter. Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions. Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement. »
    2. 2. Conformément à l'article 167, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, les entités fédérées disposent de la capacité de développer leur coopération internationale dans le cadre de leurs compétences, et donc de mener des actions de coopération avec les pays en développement.
    3. 3. Art. 3, alinéa 3, de la Loi 25 mai 1999 : « La coopération fédérale favorise la synergie avec les coopérations communales, provinciales, régionales, communautaires et européennes, afin d'en obtenir des effets amplificateurs favorables à terme aux populations bénéficiaires de l'assistance ».