Des Droits de l' « Homme » à l'épreuve des Femmes

Toudi mensuel n°24, janvier 2000

Ce sont elles les premières qui se regroupent le 5 octobre 1789 et marchent sur Versailles, rejointes ensuite, par la garde nationale. Les femmes du peuple s'emparent de la rue et provoquent les émeutes précédant celles de mai 1793; ce sont encore elles que l'on retrouvera entre le 20 et le 23 mai 1795, créant l'événement et suscitant l'insurrection. Les policiers ne s'y sont pas trompés. Un rapport note: " C'est principalement les femmes que l'on agite, lesquelles, faisant toute leur frénésie dans l'esprit des hommes, les échauffent par leurs propos séditieux et excitent la plus violente effervescence."» 1

Combattantes de la révolution, les femmes ne furent cependant pas considérées en ces temps comme citoyennes de la République. La première déclaration des Droits de l'homme et du citoyen n'accordait des avantages qu'à la moitié de l'humanité; les femmes et les enfants, êtres non doués de raison, en étaient exclus. Olympe de Gouges qui, dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1790, proclamait que «La femme a le droit de monter à l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la tribune.», eut effectivement le droit d'être guillotinée, pas celui d'obtenir une reconnaissance politique.

On le voit donc, si aujourd'hui hommes et femmes peuvent revendiquer les Droits de l'homme, il n'en fut pas toujours ainsi. La conquête de ces droits résulte d'une histoire en constante évolution. Leur exigence élémentaire portent sur l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, condition essentielle à la démocratie. Cette exigence est garantie par des textes (déclarations, conventions, chartes), mais se pose inévitablement la question de leur mise en œuvre car que sont les principes sans la possibilité de les appliquer et de les inscrire concrètement dans la vie quotidienne? Or, souvent, cette mise en œuvre des droits fondamentaux est impossible, voire inexistante.

Nous nous proposons de passer en revue plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs aux Droits de l'homme, tels qu'ils existent, et d'en examiner les conditions de mise en œuvre, plus particulièrement du point de vue des femmes.

Au préalable, il convient de faire plusieurs distinctions en ce qui concerne les instruments juridiques internationaux disponibles en cette matière: 1) tout d'abord, certains sont à portée universelle et vise l'humanité dans son ensemble (tel que le Pacte sur les droits civils et politiques), alors que d'autres sont régionaux (ainsi en est-il de la Convention européenne des droits de l'homme). 2) Ils sont de genres très différents: s'agit-il d'une déclaration ou d'une convention impliquant un contrat? Il convient dès lors d'être attentif à la nature des documents que l'on utilise. 3) Ils sont de forces différentes, selon que les parties prenantes les ont signés (ce qui est aisé et n'engage guère), ou ratifiés (ce qui représente une exigence plus importante), ou en assurent la mise en œuvre (ce qui relève souvent de libéralisme). 4) Leur intégration est différente: ont-ils des effets directs dans notre droit, impliquent-ils de modifier des lois nationales avant d'être effectifs? Et enfin, 5) ils activent des mécanismes de contrôle de nature différente: simple rapport ou possibilité de requête, d'investigation, allant jusqu'à la possibilité de jugement.

Instruments juridiques à portée universelle

Nous allons dans cette section aborder quelques instruments juridiques internationaux à portée mondiale, élaborés au sein de l'ONU, en analysant la situation de la Belgique relativement à ces instruments ainsi que leur possibilité de mise en œuvre, et en étant particulièrement attentifs, dans leur énoncé, à ce qui concerne les femmes.

Pacte sur les droits civils et politiques (1966)

Nous commençons notre tour d'horizon par le Pacte sur les droits civils et politiques, signé par la Belgique. Les droits qu'il énonce se retrouvent dans la Convention européenne des droits de l'homme qui prime sur le droit belge (voir infra). On notera, pour les ressortissants de pays non signataires de la Convention, que la fragilité du Pacte réside dans sa mise en œuvre qui demeure faible: le mécanisme de contrôle existant à ce niveau est en effet un simple rapport, élaboré par les États eux-mêmes et adressé au comité des droits de l'homme. Depuis 1976, un mécanisme de requête a également été mis en place, mais il ne va pas jusqu'au jugement.

En ce qui concerne le traitement des femmes plus spécifiquement, deux articles sont à relever: l'article 3 qui spécifie que les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte et l'article 26 qui stipule que «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.» À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

Ce Pacte a également été signé par la Belgique. A nouveau, il est à déplorer qu'il soit sous-tendu par un mécanisme de contrôle faible: il ne s'agit que d'un rapport fait par l'administration. En ce qui concerne notre propos, relevons l'article 3: «Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.»

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Ce texte, adopté en 1979 et entré en vigueur en 1981, a été signé, mais non ratifié par la Belgique. Il comprend cependant une définition de la discrimination suffisamment large et exploitable, du point de vue des femmes, énoncée en son article 1. Le mécanisme de contrôle, sous la forme de rapports au comité, est à nouveau peu opérant; cependant, un protocole est actuellement en discussion, qui permettrait d'introduire un mécanisme de réclamation.

Statut de la Cour pénale internationale (1999)

Indépendamment des textes, l'ONU s'est dotée d'une Cour pénale dont le statut a été adopté en juillet dernier. Il donne pouvoir à la Cour d'agir au nom des droits de l'homme et de punir les crimes contre l'humanité. Parmi ces crimes, l'article 7.1g reprend le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle comparable en gravité.

Instruments juridiques internationaux à portée européenne

Convention européenne des droits de l'homme (1950)

Ce texte est le principal instrument intervenant au niveau européen. Il est susceptible de concerner tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Cette Convention fait partie du droit belge et prime sur la loi belge. Elle est garantie par un mécanisme de contrôle maximal, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi les droits garantis, il n'y a pas de disposition qui visent les femmes de manière spécifique (la date de rédaction du texte (1950) est assurément en cause), mais il va de soi que l'ensemble des droits sont à interpréter en fonction de l'éclairage que nous donne la société d'aujourd'hui et qu'ils peuvent être lus à travers une grille de lecture impliquant les femmes. Ainsi, la violation de ces droits englobe les violences faites aux femmes, la notion d'esclavage, les menaces à la vie, à la liberté, à la vie privée, la discrimination notamment fondée sur le sexe. Les droits reconnus par la Convention sont chapeautés par l'article 14: «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» Actuellement, un projet de protocole (n°12) est en discussion à la Cour, qui irait plus loin encore, en proclamant que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination, mais aucune décision n'a encore été prise sur ce projet.

La Cour européenne des droits de l'homme, qui peut être saisie par tout(e) citoyen(ne) une fois les juridictions nationales épuisées, est elle-même composée de 41 juges, dont 8 femmes (on est encore loin de la parité). Pour les jugements, elle se subdivise en 4 sections, chacune d'elles étant composée de deux femmes. Cette proposition faite récemment par les femmes juges a été adoptée et se retrouve à présent dans le règlement de la Cour. La composition des sections doit donc à présent respecter non seulement un équilibre géographique, mais également un équilibre du point de vue des sexes. Il s'agit là d'un point qui n'est pas sans importance, parce qu'il a une incidence sur les jugements, les femmes jugeant autrement (ni mieux, ni moins bien) que les hommes, utilisant un autre type d'argumentation, etc.

En ce qui concerne les jugements, on relève à la Cour, peu de décisions concernant spécifiquement les femmes. On constate qu'elles se plaignent peu de discrimination en faisant appel à l'article 14; au contraire, les hommes l'invoquent plus facilement, notamment par rapport à des questions telles que l'obligation de prester certains services pour l'État.

Au cours des dernières années et en fonction des affaires soumises à la Cour, on peut repérer des avancées dans certains autres domaines, tels que celui de la vie familiale (mais cela ne concerne pas que les femmes), en matière d'immigration (notamment à travers le cas d'une femme étrangère résidant régulièrement en Angleterre et désirant y faire venir son mari); par contre, en matière d'intégrité sexuelle, la Cour n'est pas très loin, notamment parce qu'elle n'est saisie d'aucune affaire sur la question. On peut également épingler d'autres affaires où elle est restée timorée: par exemple, en 1992, un groupe de femmes en Irlande donnant des informations sur l'avortement et qui avait été condamné dans son pays, a saisi la Cour, qui lui a donné gain de cause sur la liberté d'expression mais n'est pas allée au-delà.

Charte sociale européenne

Une version révisée de cette Charte, émanant également du Conseil de l'Europe et qui concerne la question des droits économiques et sociaux a été rédigée en 1996. Elle a été signée par la Belgique qui, contrairement à la France et à l'Italie, par exemple, ne l'a pas encore ratifiée. Il convient donc d'être attentif à la position qu'adoptera la Belgique à son égard, et notamment à l'égard de l'article 4, partie II, qui stipule entre autres qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties (signataires) s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Or on sait que la question de l'égalité salariale est susceptible de se poser à court terme dans nos pays. Elle se pose déjà avec une certaine acuité au Québec où le gouvernement a créé une Commission de l'équité salariale et est en train de mesurer les conséquences économiques de cette question, notamment en terme de compensation rétroactive. De ce côté-ci de l'Atlantique, les choses sont temporairement en suspens, elles ne risquent pas de bouger en tout cas tant que n'est pas ratifiée la Charte révisée. Par ailleurs, signalons en passant que la Cour de justice de l'Union européenne a admis que des raisons budgétaires et économiques étaient des raisons objectives de justifier des différences salariales entre hommes et femmes.

Conclusions et questions en suspens

Après ce bref et rapide tour d'horizon des instruments juridiques en matière des droits de l'homme et de leur implication plus particulièrement vis-à-vis des femmes, nous pouvons dégager quelques traits saillants: tout d'abord, les textes existent, généreux dans leurs principes, ils restent souvent de l'ordre de la bonne intention, par manque de mécanismes de contrôle développés, pouvant contraindre les États signataires. C'est vrai, dans une plus ou moins large mesure, pour l'ensemble des textes produits au niveau de l'ONU. Le seul document véritablement respecté est la Convention européenne des droits de l'homme qui bénéficie d'une Cour chargée de l'appliquer ou plutôt chargée de juger les affaires qui y sont relatives et qui lui sont soumises. En matière de protection accordée par les droits de l'homme, et plus spécifiquement par les droits des femmes, mieux vaut donc être européen(ne).

Une autre conclusion est à tirer: il s'agit du manque apparent de réflexion dans les textes concernant la question spécifique des droits fondamentaux liés aux femmes (à ce sujet, posons-nous aussi la question de la place des femmes dans les assemblées chargées de discuter de ces textes). N'y aurait-il pas lieu de dresser la liste de ces droits, apparaissant comme uniques, singuliers et essentiels? Et en général, par rapport à l'ensemble des droits humains, n'y aurait-il pas lieu de s'interroger systématiquement sur la situation du point de vue des femmes (on pense à quelques thèmes actuels, tels que l'asile: quelle prise en compte de la situation des femmes; à l'acquisition de la nationalité: quelles conditions pour les femmes; à la prison et les femmes: comment faire en sorte que les personnes chargées des visites dans le cadre du respect de la Convention sur la prévention de la torture et des traitements dégradants évoquent cette question et y soient attentives?).

Enfin une dernière question se pose, qui peut paraître accessoire, mais qui joue cependant un rôle non négligeable étant donné l'importance du langage dans la formation de l'identité sociale de l'individu, c'est la question du nom. Les droits de l'homme s'adressant à toute l'humanité, d'autres expressions sont disponibles pour les désigner, par exemple «droits humains», «droits de l'humanité», «droits des personnes» ou encore «droits fondamentaux». Il nous semble que n'importe laquelle de ces expressions alternatives serait plus appropriée et plus respectueuse en cette fin de XXe siècle, à l'image de l'expression anglophone «human rights». Car les droits fondamentaux sont toujours à construire et accepter les évolutions, qu'elles soient langagières ou autres, ne gomme pas la mémoire des deux derniers siècles, siècles des droits de l'homme, droits qui sont aussi ceux des femmes.


  1. 1. Le XIXe siècle (sous la direction de Geneviève Fraisse et Michelle Perrot), dans la série Histoire des femmes (sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot), Plon, 1990-1992. Cité par Laure Adler, Les femmes politiques, Seuil, 1993, pp. 15-16.