La réaction du gouvernement Eyskens face à la grève de l’hiver 1960-61

27 décembre, 2010

Alors que le souvenir de la grève du siècle (passé) se promène sur la terre wallonne au moyen de conférences, de colloques et d’expositions, une source intéressante d’analyse vient d’être rendue publique. Les Archives générales du Royaume viennent en effet de mettre en accès libre sur leur site web les procès-verbaux du conseil des Ministres de 1949 à 1979 1 Ces documents n’apportent aucune révélation mais fournissent un éclairage sur la perception de la grève par les ministres et ce au moment même où celle-ci se déroulait. Ces procès-verbaux n’étant pas publics, les ministres s’y expriment donc librement, loin de tout langage officiel, et ils montrent clairement que, dès le début, ce fut la voie de la répression qui fut choisie par la coalition chrétienne-libérale. En outre, ils mettent en évidence les mesures prises afin de briser la participation des agents de l’Etat et des services publics à la grève.

L’évaluation politique de la grande grève par le gouvernement Eyskens

La grande grève est débattue lors de cinq réunions du conseil des ministres entre le 24 décembre 1960 et le 20 janvier 1961. Il faut remarquer d’emblée que, dès le 9 décembre 1960, les ministres se préparaient à affronter une grève générale imminente et déploraient que les moyens légaux existants furent clairement inadaptés pour y faire face. Le 24 décembre, soit quatre jours après le début des actions de grève et le lendemain de la mise en place du comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB (CCRW), le conseil constate que « l’activité économique est paralysée dans une grande partie de la Wallonie. Mais ce qui est plus grave, c’est qu’on a pu constater : 1° que la liberté de travail n’est pas respectée ; 2° que même la liberté de circulation est entravée dans la région de Liège ; 3° que des actes de sabotage, parfois criminels, ont été commis cette nuit sur plusieurs lignes de chemin de fer.» Le conseil ne se fait aucune illusion sur l’évolution de la grève et en conclut que « cette grève présente de plus en plus un caractère révolutionnaire, voire insurrectionnel, qui pourrait compromettre le régime et l’unité du pays. Dès lors, on est unanimement d’avis qu’il faut se montrer très ferme et prendre toutes les mesures que commande la situation. » Le conseil adopte une série de mesures pour répondre à la probable aggravation de la situation, les parquets et la sureté de l’Etat doivent être au complets, des informations et des instructions judiciaires doivent être ouvertes à charge de tous ceux qui menacent les « libertés fondamentales », la gendarmerie de réserve est mobilisée, la radio et la télévision et les centraux téléphoniques feront l’objet d’une protection spéciale, les lignes axiales des chemins de fer seront surveillés par l’armée et une permanence de jour et de nuit est mise en place auprès du comité ministériel restreint que préside le ministre de l’Intérieur René Lefebvre2. Le 30 décembre 1960, le conseil des ministres doit constater que « la grève se maintient. Toutefois on assiste à une volonté de reprise qui est contrecarrée par les restrictions de courant électrique, les perturbations dans les moyens de transport et l’agressivité des piquets de grève. (…) De l’avis unanime des ministres, il faut que le gouvernement reste ferme et calme et il ne pourrait être question de céder car tout le monde est conscient qu’il s’agit de la défense de nos institutions politiques et de l’unité du pays. » Même si cela lui apparait peu vraisemblable, le comité ministériel restreint doit préparer un dispositif pour le cas où la menace d’abandon de l’outil serait mise à exécution par les grévistes. Le 9 janvier 1961, le conseil approuve les décisions prises par le comité ministériel restreint qui s’est réuni le matin même à 4H30 en vue de parer à certaines menaces qui se manifestaient dans la province de Hainaut. On n’en saura pas plus, y’a-t-il un quelconque lien avec le meeting d’André Renard qui se tient le même jour à La Louvière et où sera lancé le mot d’ordre du fédéralisme ? Le conseil revient, une dernière fois, sur la grève le 20 janvier 1961, le Premier Ministre constate que « la grève générale est virtuellement terminée et que, d’une façon générale, l’attitude décidée du gouvernement a été appréciée (…) Cette grève aura toutefois des conséquences considérables, tant sur le plan économique, social et financier que sur le plan politique ». Moins d’un mois plus tard, la coalition chrétienne-libérale implosait et des élections législatives anticipées amenèrent au pouvoir le gouvernement Lefèvre-Spaak, coalition du CVP-PSC et du PSB-BSP, il ne s’agissait là qu’une des conséquences politiques immédiates de la grande grève, les autres dépassent le cadre du présent article.. Le social-chrétien Pierre Harmel, en tant que Ministre de la fonction publique, transmet les instructions suivantes aux dirigeants des ministères et parastataux : plus aucune absence n’est autorisée et plus aucun congé syndical n’est accordé, une liste quotidienne par services des absences doit être transmise au secrétariat général des départements et, enfin, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises par le fonctionnaire local le plus élevé en grade pour assurer la liberté du travail et l’accès du public, y compris en recourant aux forces de l’ordre. Ces mesures visent bien sur à casser la participation des agents de l’Etat au conflit en cours. Le 30 décembre 1960, Harmel fait rapport à ses collègues sur la suspension du paiement du traitement des agents grévistes et la suspension préventive par mesure d’ordre 3, avec privation totale de traitement, des fonctionnaires généraux en grève et des agents ayant commis des actes de sabotage. Lors du conseil suivant qui a lieu le 9 janvier 1961, le gouvernement décide que, sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires, la procédure de suspension préventive par mesure d’ordre, avec privation totale de traitement, sera entamée à l’égard des membres du personnel enseignant qui n’auront pas repris leurs fonctions au 10 janvier. Un comité ministériel restreint (CMR) 4 est mis en place, il devra formuler des propositions concernant les sanctions à prendre contre les agents de l’Etat ayant fait grève. Le 13 janvier 1961, le conseil examine les propositions formulées par le CMR présidé par la Ministre Vreven. Il est proposé, en premier lieu, d’étendre la suspension préventive prise à l’égard des enseignants à tous les agents de l’Etat et des services publics. Le recours à la procédure de démission d’office, prévue par l’article 107 du statut, à l’encontre de tous les agents s’étant absentés sans motif valable plus de dix jours est ensuite proposé. Le conseil va écarter cette dernière proposition radicale mais décida, dans le respect de la procédure réglementaire normale, la suspension préventive par mesure d’ordre, avec privation totale du traitement, par les chefs de département de tous les agents de l’Etat et des services publics qui n’auront pas repris leurs fonctions à la date du 16 janvier 1961. Cette suspension ne sera exécutoire qu’au moment où l’agent concerné se présente à nouveau au travail. Le conseil se penche ensuite sur les sanctions disciplinaires. Pour ce qui concerne le personnel enseignant, le CMR propose que pour les chefs d’établissement, le personnel et les agents ayant commis des actes de sabotage ou ayant participé à des piquets de grève, les sanctions devraient aller du déplacement ou de la suspension disciplinaires à la rétrogradation. Dans les autres cas, sauf exception, elles iraient du blâme à la réduction de traitement. Pour les agents de l’Etat, les fonctionnaires généraux ou membres des conseils de direction ayant participé à la grève devraient recevoir, au minimum, une suspension disciplinaire de huit jours. Mais le conseil est conscient que le statut des agents de l’état prévoit toute une série de formalités et consacre le principe de la gradation de la sanction en fonction de la gravité des faits, il ne peut donc pas prendre des décisions générales et préalables qui pourraient vicier les procédures disciplinaires. Toutefois, il est demandé aux ministres d’entamer, sans délai, celles-ci devant les conseils de direction des différents départements ministériels. Le CMR se réunira une fois que les chefs de département seront en possession des dossiers individuels. Le 20 janvier 1961, alors que la grève se termine, le Ministre de la fonction publique fait un dernier rapport à ses collègues. Il rappelle les mesures prises : privation de traitement pendant les jours de grève, mesure d’ordre de suspension préventive, procédure disciplinaire. Le conseil décide que les retenues sur traitement doivent être appliquées au plus tôt ; si possible dès le 1er février 1961, que les agents coupables de sabotage doivent être immédiatement déférés au parquet et suspendu par mesure d’ordre sans traitement et qu’enfin les sanctions disciplinaires doivent être prise sans délai contre les fonctionnaires généraux et chefs d’établissement ayant pris part à la grève et à l’égard des agents ayant entravé la liberté de travail. Chaque Ministre rapportera le relevé des mesures prises dans son département au Ministre de la Fonction publique. Deux derniers éléments doivent être pris en compte, la direction de la SNCB s’engagea à ne prendre aucune sanction dans tous le pays suite à une grève générale de 24 heures le 25 janvier 1961 5 des cheminots en particulier des régionales du Centre et de Charleroi. Le gouvernement Lefèvre-Spaak va modérer l’approche répressive adoptée jusque là. Même si les jours d’absence restent non rétribués, sur proposition des Ministres de la fonction publique et de la Justice, la coalition chrétienne-socialiste décida, le 19 mai 1961, de lever les sanctions prononcées pour absence au cours de la grève après examen individuel de chaque dossier par le ministre compétent. Les agents dont la sanction aura été levée ne subiront aucun retard dans leurs augmentations barémiques périodiques et dans l’avancement de leur carrière. Si l’absence était assortie de faits tels que participation à des piquets de grève ou à des actes de violences, les ministres communiqueront la nomenclature des cas et des circonstances, les ministres de la fonction publique et de la justice pourront alors soumettre à leurs collègues des normes générales auxquelles se conformer. Je n’ai pas trouvé trace de telles normes générales dans les procès-verbaux du conseil des Ministres. Il faut signaler que, les 26 juin et 17 octobre 1961, le comité national de la CGSP exigera du nouveau gouvernement le retrait de toutes les sanctions administratives et, d'autre part, l'amnistie générale pour toutes les condamnations résultant de la grève. On peut donc supposer que les sanctions administratives ne constituèrent pas un phénomène marginal. Une des conséquences de la grande grève pour les fonctionnaires fut l’adoption de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du service. Celui-ci encadre de certaines garanties la procédure qui fut utilisée lors de la grande grève, notamment en prévoyant une audition préalable de l’agent, la mise en place d’une chambre de recours, un réexamen trimestriel de la suspension, un recours devant le conseil d’Etat et surtout en ne permettant plus une suspension intégrale par l’autorité du traitement de l’agent 6. L’accès aux archives de divers départements et services publics concernés (ministères et administrations communales et provinciales), si elles ont subsistés, permettrait peut-être de déterminer le nombre d’agents sanctionné à l’issue des grèves et le degré de la sanction prise, cela rendrait plus aisé d’évaluer l’effectivité des mesures prises par le gouvernement Eyskens et son ministre de la Fonction publique. Le courrier des lecteurs de l’hebdomadaire publiera le témoignage d’une personne ayant réussi un concours de recrutement du Ministère des Finances mais dont la candidature sera refusée suite à une condamnation encourue durant la grève. A. D. de Bruxelles, a en effet été emprisonné le 3 Janvier 1961 et fait 24 Jours de détention préventive avant d’être ensuite condamné le 20 février suivant à 15 jours de prison pour port d’objet dangereux 7. Je n’ai pas trouvé de relevé précis du nombre de poursuites ouvertes par les parquets et de condamnations pénales prononcées, j’ai même l’impression que cette question est souvent ignorée par les ouvrages consacrés à la grande grève que j’ai pu consulter. Il est possible toutefois d’avoir une première estimation. Lors de la discussion en mars 1963 devant la commission de la Justice de la Chambre du projet de loi qui deviendra la loi du 7 juin 1963 relative a l'effacement de certaines condamnations prononcées pour infractions commises au cours des grèves de décembre 1960 à janvier 1961, le Ministre de la Justice Pierre Vermeylen donna les précisions suivantes aux commissaires. 935 condamnations ont été prononcées, les cours d’appel ont condamné 28 personnes à des peines de 1 mois et moins et 66 personnes à des peines d’emprisonnement supérieures à 1 mois. Pour ce qui concerne les tribunaux correctionnels, le nombre de personnes condamnées est respectivement de 507 et de 334. Un certain nombre d’affaires était toujours pendant devant les cours d’appel et aucune mesure de grâce n’avait encore été prise par la Roi 8. Le gouvernement refusa le principe d’une amnistie collective au profit d’un effacement, par arrêté royal individuel, ayant pour effet la réhabilitation des personnes condamnées à des amendes ou à des peines d’1 mois d’emprisonnement au plus. Les peines supérieures à 1 an pouvant être quant à elles ramenées à 1 mois par voie de grâce ou de remise commuées en une amende ou réduites à 1 mois, les personnes concernées pouvant alors bénéficier du premier mécanisme.

La répression de la grève dans la fonction publique

Le 29 janvier 1960, la fonction publique avait déjà connu une grève nationale de 24 heures, le conseil des ministres avait alors adopté le 12 février suivant une série de mesures comme la privation de traitement, le déclenchement de procédure disciplinaire pour les agents coupables de sabotage ou ayant entravé la liberté de travail. Il va donc utiliser à nouveau celles-ci à grande échelle au cours de l’hiver 1960-1961. Dès le 24 décembre 1960, le conseil des ministres adopte une rafale de mesures à l’encontre des fonctionnaires, la CGSP constitue en effet l’un des fers de lance des actions de grève entamées depuis le 20 décembre, elle fut même la seule centrale de la FGTB qui adopta le 22 décembre 1960 un mot d’ordre national de grève. Tous les agents qui, à partir du 20 décembre, se sont absentés sans autorisation ou sans justification sont privés de traitement et ce sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Pour les agents qui se sont livrés à des actes de sabotage ou qui ont apporté une entrave réelle à la liberté de travail, ouverture immédiate, conformément au statut des agents de l’Etat, de procédures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation 9

Conclusions

Ces documents mettent clairement en évidence la violence des événements de l’hiver 1960-61, le gouvernement lui-même considéra, en tout cas durant les deux premières semaines du conflit, que la survie des institutions et de l’unité de la Belgique étaient en jeu. Ils montrent aussi clairement que le gouvernement fit, dès le départ, le choix d’une approche répressive, c’est une lutte à mort qui s’engagea tant du coté du gouvernement que des grévistes et, ce qui est plus important, elle est perçue comme telle par les protagonistes de cette crise majeure de la Belgique d’après-guerre. J’espère que cet éclairage poussera les recherches sur les mécanismes et l’étendue de la répression. Plusieurs milliers de personnes furent arrêtées administrativement ou écrouées, la lecture de Combat, hebdomadaire lancé en janvier 1961 par Renard, donne quelques indications sur l’ampleur du phénomène. Dans le numéro 4 daté du 26 janvier 1961, il est fait mention de 70 personnes toujours détenues à la prison de Charleroi. Le CCRW, réuni à St-Servais dénonce le 22 février 1961 «la hargne de la réaction qui continue à frapper les grévistes de peines demprisonnement extrêmement sévères et de sanctions professionnelles scandaleuses et inadmissibles. » 10


  1. 1. www.arch.be
  2. 2. Lilar (Justice), Harmel (Fonction publique), Gilson (Défense), Segers (Communications), Urbain (Emploi et Travail), Van Der Scheuren (Affaires Economiques)
  3. 3. Une mesure d’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle est prévue par l’article 103 du statut des agents de l’Etat, l’agent est considéré comme en activité de service et elle n’a pas forcément pour conséquence une sanction disciplinaire
  4. 4. Président : Vreven (Coordination des reformes institutionnelles), membres : Harmel (Fonction publique), Vanaudenhove (Travaux publics), Meyers (Santé publique), Moureaux (Instruction Publique), De Gryse (PTT)
  5. 5. J.Neuville & J. Yerna : « le choc de l’hiver 60-61 » POL-HIS, Bruxelles 1990, P 122
  6. 6. Maximum 1/5 du traitement de l’agent ou avoir pour effet de percevoir un traitement inférieur au montant de l’allocation de chômage auquel il aurait droit s’il était salarié dans le secteur privé
  7. 7. Combat N°30 du 3/8/1961
  8. 8. DOC PARL, Chambre, S.O. 1961-1962, N°423/5, rapport de la Commission, 28 mars 1963
  9. 9. Dans l’ordre croissant de gravité, les sanctions disciplinaires prévues par le statut des agents de l’Etat sont : le rappel à l’ordre, le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la suspension disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d’office, la révocation
  10. 10. Combat N°8 du 23/2/1961