Belgique résiduelle (Wallonie-Bruxelles), juridiquement impossible

Le Plan B où comment une imposture juridique entretient la confusion…
15 novembre, 2010

« il faut que tout change pour que rien ne change,» Le Guépard, Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Même si le débat semble provisoirement se calmer, depuis les élections fédérales de juin 2010, le fameux plan B d’un Etat belge résiduel a été brandi dans de nombreux médias tant par des dirigeants politiques à vocation anesthésiante ou jouant à se faire peur que par des faiseurs d’opinion en quête de vents porteurs ou par des journalistes en mal de papier. Tout cela s’est accompagné, au pire d’un festival d’approximation, au mieux d’analyses juridiques totalement divergentes. A une semaine d’intervalle dans les pages de La Libre, le professeur Christian Behrendt (ULG) et le professeur Marc Verdussen (UCL) 1 arrivèrent ainsi à des conclusions totalement opposées sur la faisabilité de cette Belgique résiduelle. En admettant le postulat non prouvé du départ d’une ou plusieurs des entités composant la fédération Belge, je vais essayer d’expliquer pourquoi, au regard du droit international et de la pratique récente des Etats, ce Plan B n’a quasi aucune chance de voir le jour, la conclusion étant que c’est bien à d’autres fins que ce scénario est actuellement utilisé.

Le droit international protège-t-il l’intégrité territoriale des Etats ?

Dans la cadre de l’hypothèse posée, il faut d’abord déterminer si l’intégrité territoriale de la Belgique est protégée par le droit international ? La Cour Internationale de Justice dans son avis du 22 juillet 2010 relatif à la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo a rappelé que la portée du principe de l’intégrité territoriale inscrit dans la Charte des Nations Unies et développé dans la résolution 2625 de l’Assemblée générale est limitée à la sphère des relations interétatiques 2. Cette protection juridique offerte aux Etats ne couvre donc que les implications d’un Etat tiers dans un processus interne de « séparation ». Il est donc impossible de transposer ce principe applicable aux relations entre Etats aux relations entre un Etat et une ou plusieurs des entités le composant. On peut donc conclure à la neutralité de l’ordre juridique international à l’égard des séparations, il n’existe pas d’interdiction des « sécessions » en droit positif, le fait de séparer ou d’agir en vue de provoquer une séparation ne peut être considéré comme une violation du droit international.3

La déclaration d’indépendance et le droit international

Toute séparation est normalement précédée d’une déclaration d’indépendance de la partie ou des parties se séparant d’un Etat. Là aussi, la Cour Internationale de Justice est très claire. La pratique des Etats ne semble pas indiquer que la déclaration unilatérale d’indépendance ait jamais été considérée comme une transgression du droit international, que ce soit dans le contexte de l’autodétermination des peuples des territoires non autonomes ou soumis à la subjugation, à la domination ou à la domination étrangères ou en dehors de ce contexte. La condamnation exceptionnelle par le Conseil de sécurité de certaines déclarations d’indépendance, notamment celle de la Republika Srpska par les Serbes de Bosnie en 1992, ne visait pas le caractère unilatéral de celles-ci mais tenait au fait « que celles-ci allaient de pair avec un recours illicite à la force ou avec d’autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens)». 4

la Cour Internationale de Justice à La Haye

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Les différents types de séparation d’Etats

Notons tout d’abord que depuis 1945, si l’on excepte le processus de libération des peuples vis-à-vis des diverses puissances colonisatrices, les phénomènes de démembrement d’un Etat étaient relativement rares. 5 Ils connaissent une nouvelle vigueur depuis la fin des années 80 avec la disparition de la Yougoslavie, de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et d’une certaine manière de la République Démocratique d’Allemagne, auxquelles il faut ajouter les sécessions de l’Erythrée et du Kosovo et la fusion des deux Yémen. Face à cela, l’Association de droit international (ILA) a mis en place en 2003 un comité sur les aspects du droit de la succession d’Etats qui a rendu ces conclusions en 2008 6, celles-ci guideront largement les lignes qui suivent. Il faut d’abord examiner la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats en matière de traités, celle-ci est entrée en vigueur en 1996. Selon l’article 2§1b), il y a succession d’Etats lorsqu’un Etat se substitue à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Cela recouvre pour la convention trois situations : les cas de cession de territoire d’un Etat à un autre (partie II), les Etats nouvellement indépendants issus de la décolonisation (partie III) et l’unification et la séparation d’Etats (partie IV). Nous n’aborderons ici que les cas couverts par la partie IV de la convention, tout en en faisant une distinction entre l’unification et la séparation d’Etats, la pratique récente des Etats ayant montré une approche différente. L’unification d’un Etat est provoquée par la fusion de deux ou plusieurs Etats existants qui donnent naissance à un nouvel Etat, ce fut le cas en 1990 de la fusion entre la République arabe du Yémen et la République populaire démocratique du Yémen pour former la République du Yémen. Elle peut aussi résulter de l’incorporation au sein d’un Etat existant d’un ou plusieurs autres Etats, tout en laissant subsister l’Etat incorporateur, ce fut le cas en 1990 pour la RDA au sein de la RFA. L’article 34§1 de la convention de Vienne de 1978 considère qu’il y a séparation d’Etats « lorsqu’une partie ou des parties du territoire d’un Etat s’en séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l’Etat prédécesseur continue ou non d’exister. » Ce concept générique doit être appréhendé selon une double perspective, celle de la partie ou des parties qui se séparent, il s’agira alors d’une sécession ou d’une scission et celle de l’Etat démembré, celui-ci continuant son existence juridique avec un territoire amputé ou étant purement et simplement dissout. Si l’on adopte le point de la partie ou des parties se séparant d’un Etat souverain, la sécession résulte de la volonté de séparation de la part d’une ou plusieurs entités constitutives. En 1971, le futur Bangladesh fit sécession du Pakistan, de même en 1993 pour l’Erythrée vis-à-vis de l’Ethiopie: ces deux Etats ont continué leur existence juridique avec un territoire amputé. Notons toutefois déjà que la sécession pourra, selon les cas, entrainer ou pas la dissolution de la partie résiduelle de l’Etat concerné, mais nous y reviendrons.

La scission concerne quant à elle les cas où la séparation est directement provoquée par la volonté concomitante et les actes simultanés de toutes ses parties constitutives qui représentent la totalité du territoire et de la population, elle a donc pour conséquence l’absence de partie résiduelle de l’Etat prédécesseur et la dissolution de ce dernier. L’exemple le plus récent est la scission le 31 décembre 1992 de la République fédérative Tchèque et Slovaque en la République Tchèque et la République Slovaque. Adoptons maintenant la perspective de l’Etat démembré. Dans la plupart des cas, comme déjà évoqué dans les cas du Pakistan et de l’Ethiopie, la perte substantielle dont l’Etat est victime suite à une sécession d’une ou de plusieurs de ces parties constituantes ne porte pas atteinte à son identité juridique, l’Etat résiduel ou amputé est considéré comme juridiquement identique à l’Etat prédécesseur dont il continue la personnalité internationale 7, il est souvent qualifié d’Etat continuateur. La dissolution quant à elle peut être le résultat d’une scission, c’est le cas Tchécoslovaque, mais aussi résulter du fait que la partie résiduelle de l’Etat démembré, suite à une ou plusieurs sécessions, est considérée comme substantiellement différente de l’Etat prédécesseur au point de lui refuser la reconnaissance d’une personnalité juridique identique, cette partie résiduelle étant alors considérée comme un nouvel Etat. 8 A titre d’exemple, mais dans le cadre d’un conflit armé, la République socialiste fédérative de Yougoslavie, devenue ensuite la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), amputée de 4 de ses 6 entités constitutives 9 n’a pas été reconnue comme Etat continuateur par la plupart des Etats membres des Nations Unies. A l’opposé, malgré la séparation de plusieurs Républiques soviétiques, la Fédération de Russie a été considérée en 1991 comme Etat continuateur de l’URSS.

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Quand un Etat amputé est-il considéré comme un Etat continuateur ?

Récapitulons, la question de la subsistance d’un Etat continuateur ne pose aucun problème juridique lorsqu’il s’agit d’une cession de territoire ou d’une unification d’Etats par incorporation. A contrario, il ne subsistera aucun Etat continuateur dans le cas d’une unification d’Etats par fusion ou d’une séparation par scission. Les choses se compliquent singulièrement dans le cas d’une séparation par sécession comme l’a montré les solutions divergentes adoptées dans les cas de la succession de l’URSS et de la Yougoslavie. Je cite intégralement Alexis Vahlas car son commentaire est important « si une seule sécession survient mais qu’elle implique la majeure partie de la population et du territoire d’un Etat ou le lieu d’installation de ses autorités gouvernementales, on peut imaginer que cela aboutisse à la dissolution de cet Etat. Dans ce cas, la partie subsistante est perçue comme si différente de l’Etat parent qu’elle ne peut être considérée comme l’Etat continuateur de sa personnalité juridique.» 10 L’Association du droit international, après analyse de la pratique des Etats, a conclu à l’impossibilité d’établir un critère évident permettant de distinguer les cas de sécessions « simples » de celles provoquant la dissolution d’un Etat. Ni un changement dans la structure, le nom, la forme de gouvernement, l’étendue du territoire et l’importance de la population ne constituent des éléments d’appréciation suffisants en soi. La reconnaissance par les Etats tiers de la qualité d’Etat continuateur est un élément important, mais elle repose essentiellement sur des critères politiques et non juridiques. De même, le ou les Etats qui se sont séparés ou la communauté internationale ne peuvent déclarer unilatéralement la dissolution d’un Etat. L’association conclut en précisant que la solution ne peut être trouvée qu’au moyen d’une analyse objective à la lumière de toutes les circonstances prévalant sur le terrain. 11 Même l’accord des composantes d’un Etat démembré ne semble pas suffisant. Si un certain nombre des républiques socialistes composant l’URSS, au moyen des déclarations de Minsk du 8 décembre 1991 puis d’Almaty du 21 décembre 1991, ont reconnu la qualité d’Etat continuateur à la Fédération de Russie, le cas tchécoslovaque sur un point bien particulier qui est celui de la qualité de membres de certains organes spécialisés des Nations Unies semble aller dans une direction contraire. En effet, quelques jours avant la dissolution de la Tchécoslovaquie, le parlement fédéral et les conseils nationaux tchèques et slovaques avaient répartis les diverses participations de la Tchécoslovaquie aux organisations internationales entre les deux futurs Etats. Par le biais d’une simple notification de continuité, dans certains cas, la Tchéquie aurait été l’Etat continuateur, dans d’autres cela aurait été la Slovaquie. Les organisations internationales concernées ont rejeté cette solution, la Tchécoslovaquie étant dissoute, les deux Etats successeurs durent déposer des demandes formelles d’adhésion dans toutes les organisations internationales initialement visées. 12

Les conséquences juridiques d’une séparation d’Etat en matière de traités

La convention de Vienne de 1978 a posé d’abord comme principe général dans son article 11 que la succession d’Etats ne peut porter atteinte à une frontière établie par un traité ou aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière. Cette disposition est issue de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et a force de coutume. 13 Pour ce qui concerne les cas de séparation, le principe posé par l’article 34 est celui de la continuité automatique des traités, que l’Etat prédécesseur soit dissout ou pas. Ce principe admet deux exceptions, soit le ou les Etats en conviennent autrement ou qu’il ne ressorte du traité ou de son application à l’égard de l’Etat successeur ou de l’Etat prédécesseur qu’il serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement ses conditions d’exécution. Par exemple, un Etat perdant ses eaux territoriales suite à une séparation ne devra plus appliquer la plupart des dispositions des traités conclus dans ce domaine. La pratique récente des Etats révèle, selon l’ADI qu’en général tous les Etats touchés par une succession d’Etats se sont référés aux règles de l’article 34 concernant tant le principe de continuité que les exceptions à celui-ci.14 Les Etats amputés ont préféré confirmer leurs obligations par une déclaration générale de continuité des traités affirmant ou revendiquant ainsi leur qualité d’Etat continuateur et clarifiant ainsi les conséquences juridiques de celle-ci 15 De même, le ou les Etats qui se sont séparés et sont devenus des Etats successeurs ont dans la pratique appliqué la règle de la continuité de tout ou partie des dispositions des traités, une minorité préférant appliquer le principe de la table rase. Il y a donc eu globalement une pratique de négociation des traités au cas par cas sur le fondement d’une présomption de continuité modulée par les exceptions reconnues par la convention de Vienne de 1978, les Etats continuateurs ou successeurs ne pouvant spolier une partie de leur souveraineté au nom d’un principe de succession automatique universelle aux traités. 16

Les conséquences juridiques d’une séparation d’Etat en matière de traités constitutifs des Organisations internationales

Tout d’abord les dispositions de la convention de Vienne de 1978 ne sont d’application que sous réserve des règles d’acquisition de la qualité de membre prévue par l’organisation concernée et de toutes autres règles pertinentes de cette dernière. Récapitulons: la question ne pose aucun problème juridique lorsqu’il s’agit d’une cession de territoire ou d’une unification d’Etats par incorporation, l’Allemagne unifiée est restée membre des Nations Unies. A contrario, dans le cas d’une unification d’Etats par fusion, sauf si les parties fusionnées étaient déjà membres de l’organisation concernée comme c’était le cas des deux Yémen, ou d’une séparation par scission, le ou les nouveaux Etats devront déposer une demande formelle d’adhésion à l’organisation internationale concernée qui, éventuellement, fera l’objet d’une procédure d’examen simplifiée. Ainsi, la République Tchèque et la République Slovaque furent admises comme membres des Nations Unies dès le 19 Janvier 1993, soit moins de trois semaines après leur création. Les choses se compliquent singulièrement dans le cas d’une séparation par sécession comme l’a montré les solutions divergentes adoptées dans le cas de l’URSS et de la Yougoslavie. Pour ce qui concerne le ou les Etats successeurs issus d’un démembrement, les choses sont simples, la règle générale apparait comme étant une règle de non succession en tant que partie aux traités constitutifs et en tant que membre d’organisations internationales. 17 Par contre, concernant la partie résiduelle, « à partir du moment où la qualité de continuateur (de celle-ci) est acceptée, une simple notification de continuation suffit pour poursuivre la qualité de partie au traité constitutif et de membre de l’organisation. Le principal problème reste, malgré tout de nature politique : arriver à un accord entre les organisations et les Etats sur la qualité ou non de continuateur.» 18 Il est aussi établi qu’un Etat continuateur diminué aura moins de droits et d’obligations financières que son prédécesseur et inversement pour un Etat agrandi. En conclusion, la succession automatique est en principe exclue sauf si celle-ci est admise par les chartes constitutives et la pratique des organisations et si elle répond aux besoins spécifiques de celles-ci. 19

le sommet de Minsk qui mit fin en 1991 à l'URSS

L’impossible Belgique résiduelle

Maintenant que les principes juridiques ont été posés, entrons maintenant de plain pied dans la pure politique fiction. Rappelons d’abord que, même si la Belgique n’a pas ratifié la convention de Vienne de 1978, la pratique récente a montré que les principes posés par cette convention seront de toute façon utilisés comme base de référence. Commençons par les deux hypothèses le plus simples. La Belgique se démembre et décide de céder les diverses parties de son territoire à ces voisins : France pour la Wallonie, Pays-Bas pour la Flandre, Luxembourg ou Allemagne pour les communes germanophones. La Belgique est dissoute et ces quatre Etats voisins se retrouvent donc agrandis, les divers traités conclus par la Belgique cessent leur application au profit, sauf exception, des traités français, néerlandais, etc. sur les territoires respectifs de ces Etats. Ceux-ci restent membres de diverses organisations internationales dont l’Union européenne mais leur accroissement territorial et de population nécessitera une révision du Traité de Lisbonne, notamment concernant la pondération des voix de chaque Etat, 20 modification qui devra être ratifiée par tous les Etats membres. Autre cas simple, la Belgique est dissoute par scission et donne naissance à 2, 3 voire même 4 Etats. Ces Etats seront, sauf exception, les continuateurs des traités conclus par la Belgique et devront déposer leur demande d’adhésion à diverses organisations internationales dont l’Union européenne. Dans ce dernier cas, il est évident que face à une telle crise en son sein, le Conseil européen, outre l’urgence d’étouffer l’instabilité politique ainsi créée en son sein, appliquera une procédure simplifiée et accélérée d’adhésion. En 1993, le Conseil européen avait fixé trois critères 21 pour l’adhésion de nouveaux Etats : le respect de l’Etat de droit, l’existence d’une économie de marché et le respect de l’acquis communautaire. N’en déplaise à certains, je ne suis pas de ceux qui pensent que les autorités flamandes ne respectent pas l’Etat de droit, c’est donc uniquement le critère de l’acquis qui doit être pris en compte car, en général, il explique la longueur des négociations d’adhésion. L’acquis est divisé en 31 chapitres et comporte des milliers de dispositions où, pour chacune d’entre elles, il faut déterminer à quelle date l’Etat candidat sera à même de les appliquer ainsi que les périodes de transition éventuellement requises. Dans le cas belge, les Etats successeurs ayant fait partie d’un des Etats fondateurs de l’UE, ils sont censés déjà être à même d’appliquer tout ou quasi tout cet acquis communautaire ! Il est probable que quelques semaines suffiraient à fixer ces périodes de transition, une fois le traité de Lisbonne révisé, la date d’adhésion de ces Etats pourrait même, par le biais d’une fiction juridique, être fixée de manière rétroactive à la date de dissolution de l’Etat belge, toute insécurité juridique, même de quelques semaines, étant ainsi évitée. L’issue la plus compliquée est bien sûr celle de la sécession d’une ou plusieurs parties composant la Belgique. Imaginons que la Flandre se sépare de la Belgique, elle se trouve dans la situation d’un Etat successeur que je viens juste d’examiner y compris concernant l’adhésion à l’UE. Reste donc une Etat amputé de quand même 58% de sa population, 40% de son territoire, je ne sais combien de % de son PIB, etc., cette fameuse Belgique résiduelle a-t-elle la moindre chance d’être considérée comme Etat continuateur ? Je réponds que c’est quasi impossible et ce pour un certain nombre de raisons. Sur le plan politique, la probabilité est nulle. Pour rappel, l’accord des composantes de l’Etat démembré ne semble pas un élément suffisant, or j’imagine mal le nouvel Etat Flamand accepter une situation où cette Belgique amputée pourrait demeurer membre de l’UE alors qu’elle devra, de son côté, y déposer sa candidature. Ensuite, face à une telle secousse en plein cœur de l’UE, reconnaître le statut d’Etat continuateur à cette Belgique résiduelle, ce serait pour les Etats tiers prendre parti dans le conflit en cours. Rappelons-nous ce qui s’est passé lors de l’implosion de la Yougoslavie, les Etats n’y ont vu que leurs intérêts économico-stratégiques, ils ne se sont pas posé la question des responsabilités dans ce processus de désintégration. Prendre parti, ce serait non seulement délicat pour les relations futures mais aussi risqué, le statut d’Etat continuateur ayant pour conséquence le maintien de la qualité d’Etat membre de l’UE, cette Belgique amputée pouvant bloquer, même provisoirement, toute demande d’adhésion de l’Etat flamand, on imagine déjà la panique… De toute façon, cette Belgique résiduelle réduite à 4,5 millions d’habitants va nécessiter une révision du traité de Lisbonne, elle ne peut évidemment avoir les mêmes droits et obligations au sein de l’UE qu’un Etat de 11 millions d’habitants. Les Etats membres de l’UE décideront en toute logique, puisqu’il faudra de toute façon réviser le traité européen, qu’il n’y a pas d’Etat continuateur à la Belgique, mais bien une scission ayant entrainé une dissolution. Dans ce cas, les Wallons qui auront cru rester belges « tout seuls » en restant scotchés avec les Bruxellois se retrouveraient bien pigeonnés. Sur le plan pratique, je rappelle les conclusions de l’ILA sur l’impossibilité d’établir un critère évident permettant de distinguer les cas de sécessions « simples » de celles provoquant la dissolution d’un Etat, la solution ne peut être trouvée qu’au moyen d’une analyse objective à la lumière de toutes les circonstances prévalant sur le terrain. La question n’est donc pas de savoir si cette Belgique résiduelle présentera bien effectivement les caractéristiques d’un Etat, 22 ce qu’elle aura forcément, mais bien de déterminer jusqu’à quel point on peut conclure à sa continuité juridique sur base de divers éléments sociaux, politiques culturels de son identité matérielle ancienne et nouvelle. 23 Or une analyse objective de cette Belgique résiduelle ne peut déboucher que sur la conclusion qu’il n’y a pas « identité » entre celle-ci et la Belgique d’avant la séparation. La Belgique d’après 1918 est fondée sur la dualité entre les Flamands et les Wallons, toutes ces institutions, y compris sa structure fédérale, en portent la marque profonde (autonomies régionales et communautaires fortes, parité linguistique des ministres au conseil des ministres, répartition obligatoire des députés et sénateurs en groupes linguistiques où la majorité absolue doit être atteinte pour certaines lois, etc.). Une Belgique privée de l’une de ses composantes principales, que ce soit la Flandre ou la Wallonie d’ailleurs, ne serait plus la Belgique, elle serait si substantiellement différente de l’Etat prédécesseur que la communauté internationale lui refusera la reconnaissance d’une personnalité juridique identique, cette partie résiduelle étant alors considérée comme un nouvel Etat…

Pourquoi ce plan B a-t-il eu un si large écho médiatique ?

Je veux d’abord, à nouveau, insister sur le caractère fictionnel du Plan B, il repose sur l’hypothèse absolument non prouvée que les partis politiques flamands seraient prêts à se séparer d’un Etat belge qu’ils dominent politiquement, économiquement et socialement et ce même au prix de la perte de Bruxelles. Personnellement, nous considérons qu’il s’agit plus d’une tentative de bluff qu’une menace sérieuse… Je ne peux évidemment que m’étonner du vaste écho médiatique rencontré par ce très juridiquement approximatif Plan B, il faut donc se poser la question à qui peut donc profiter ce genre de bruit médiatique. Il est dès lors simple de répondre à cette question, tout simplement pour présenter comme évident et insoluble le lien entre la Wallonie et les Bruxellois francophone,s mais surtout pour anesthésier les Wallons en espérant que ceux-ci ne prennent pas leur destin en main, ce qui ne peut passer que par une réflexion quant à leur place au sein d’un Etat belge agonisant et sur la nécessité d’un lien avec Bruxelles… Le plan B, c’est la plus belle expression du conservatisme mais aussi de la peur des dominants dont les statuts et privilèges sont liés à la fonction de capitale de Bruxelles. Dans ce cadre, les positions sociales acquises sont appelées à demeurer puisqu’il y aura toujours « La Belgique éternelle avec sa famille royale » où l’on pourra enfin de nouveau chanter la Flandre en français sans ces empêcheurs de tourner en rond que sont les Flamands… Le plan B n’est donc pas une hypothèse juridique crédible, il n’est rien d’autre qu’un projet politique, aux Wallons et aux Wallonnes de le combattre sans répit et même sans pitié !

  1. 1. La Libre du 23 octobre 2010 et La Libre du 30 octobre 2010
  2. 2. Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 22 juillet 2010 sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo, §80
  3. 3. Alexis Vahlas : Les séparations d'Etats : L'Organisation des Nations Unies, la sécession des peuples et l'unité des Etats, thèse de droit présentée à l’Université Panthéon-Assas, Paris 2 en 2000, §654 et 656
  4. 4. CIJ, avis consultatif du 22/7/2010, §81
  5. 5. 1947: sécession du Pakistan de l’Union indienne ; 1961 : sécession de la Syrie de la République arabe unie formée en 1958 avec l’Egypte ; 1965 : sécession de Singapour de la Fédération de Malaisie ; 1971 : sécession du Pakistan oriental (le futur Bangladesh) du Pakistan
  6. 6. 73rd conference of the International Law Association, resolution n°3/2008, Rio de Janeiro
  7. 7. Alexis Vahlas, op cit, §28
  8. 8. Alexis Vahlas, op cit, §23
  9. 9. Slovénie, Croatie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine
  10. 10. Alexis Vahlas, op cit, §23
  11. 11. ILA, résolution N°3/2008, P70
  12. 12. ILA, résolution N°3/2008, P42
  13. 13. Il s’agit des frontières internationales, cet article ne pourrait être d’application pour les limites internes à la Belgique, par exemple celles fixant les 4 régions linguistiques
  14. 14. ILA, résolution N°3/2008, P18
  15. 15. ILA, résolution N°3/2008, P16
  16. 16. ILA, résolution N°3/2008, P27
  17. 17. ILA, résolution N°3/2008, P43
  18. 18. ILA, résolution N°3/2008, P38
  19. 19. ILA, résolution N°3/2008, P46
  20. 20. Chaque Etat membre de l’UE lorsqu’il vote au Conseil dispose d’un certain nombre de voix pondéré par rapport à sa population, etc. L’Allemagne dispose de 29 voix, Malte de 3 voix, la Belgique de 12 voix
  21. 21. Critère politique : institutions stables garantissant la démocratie, l'Etat de droit, le respect des minorités et leur protection ; critère économique : économie de marché viable et capable de faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union ; acquis communautaire : aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire
  22. 22. Un gouvernement stable et effectif sur un territoire déterminé
  23. 23. Matthew C.R. Craven The problem of State succession and the identity of States under international law, in European Journal of International Law, 1998, N°1, P18